Les articles R313-28 du Code de la Route et l’arrêté du 06.02.1992 obligent les véhicules à progression lente de se munir de gyrophares de couleur orange – feux spéciaux rotatifs ou à éclats orange. Les véhicules concernés par la réglementation sont :
Le nombre de gyrophares de couleur orange est réglementé par l’arrêté du 4 juillet 1972.
Les articles R313-28 du Code de la Route classifient les véhicules prioritaires en deux catégories pour l’usage des gyrophares.
Pour les véhicules de catégorie A, les dispositifs lumineux doivent être constitués de deux gyrophares bleus – feux individuels tournants fixes ou amovibles – ou d’une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont groupés des feux émettant une lumière bleue. Ces deux dispositifs doivent être visibles par un observateur situé à 50 mètres.
Pour être en règle, vos véhicules doivent être munis de gyrophares homologués : pour les gyrophares de couleur orange et bleue, ils sont dans l’obligation de respecter la directive européenne ECE-R65 et la directive TFSL pour être utilisés sur le réseau routier. Ces directives indiquent :
Tous les gyrophares (de différents coloris, et y compris ceux de couleur orange et bleue) utilisés sur le réseau routier doivent également respecter l’homologation ECE-R10 relative à la compatibilité électromagnétique. Celle-ci limite les émissions électromagnétiques et garanti une résistance suffisamment élevée pour ne pas perturber les autres appareils environnants.
Les véhicules autorisés à circuler sur le réseau aéroportuaire doivent quant à eux respecter la réglementation de l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) indiquant les valeurs de fréquence lumineuse à respecter.
Tous les gyrophares Vignal Group sont homologués ECE-R65 et ECE-R10. Nous proposons également certains modèles répondant à la réglementation de l’OACI.